Article R*331-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*331-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
La gestion des immeubles acquis ou aménagés en vertu des deux articles précédents est assurée par le ministre chargé de l'urbanisme. Ainsi qu'il est dit à l'article R. 70 (2°alinéa) du code du domaine de l'Etat les actes de location sont passés par le service des domaines dans les formes ordinaires.