Articles

Article R*331-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*331-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Le ministre chargé de l'urbanisme peut, après avis de la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés, procéder aux acquisitions et aux travaux d'aménagement nécessaires pour la réalisation d'opérations entreprises aux fins prévues à l'article R. 331-1.