Article R*331-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Le montant des emprunts dont les intérêts pourront être bonifiés est fixé chaque année par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Les taux de bonifications d'intérêt sont compris entre des limites fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.