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Article R*331-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*331-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Dans chaque cas, une convention est passée entre le ministre chargé de l'urbanisme et le bénéficiaire de l'avance. La convention fixe les conditions et les modalités de versement des fonds.

La convention prévoit que le remboursement des avances est immédiatement exigible si l'opération n'est pas entreprise dans le délai prévu.