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Article R334-13-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R334-13-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)


Lorsqu'un contrat mentionné à l'article R. 342-1 prévoit que les frais de gestion ne sont pas fixés pour une période supérieure à cinq ans, et lorsque l'entreprise d'assurance n'assume pas un risque de placement, l'exigence minimale de marge de solvabilité est fixée à un montant équivalant à 25 % des dépenses de gestion nettes relatives à ces opérations pour le dernier exercice.