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Article R325-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R325-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

Il choisit le siège de l'établissement, approuve l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, autorise les emprunts et la conclusion des conventions passées avec les collectivités locales et les établissements publics en application du troisième alinéa de l'article L. 325-1. Il arrête les comptes. Il approuve les orientations à moyen terme et le programme annuel d'intervention de l'établissement, qui fixe la liste des sites bénéficiant des opérations d'aménagement et de restructuration dont l'établissement assure ou délègue la maîtrise d'ouvrage.

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs au directeur général, à l'exception de ceux définis à l'alinéa précédent.

Un règlement intérieur du conseil d'administration est établi par le directeur général et adopté par le conseil d'administration.