Article R324-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet notamment :
1° Il délibère sur les orientations de l'établissement et sur le programme annuel d'acquisitions foncières ;
2° Il arrête le montant de la taxe prévue à l'article 1607 bis du code général des impôts ;
3° Il vote le budget, autorise les emprunts et approuve les comptes ;
4° Il nomme le directeur sur proposition du président et met fin à ses fonctions dans les mêmes conditions ;
5° Il propose le comptable de l'établissement au préfet du département du siège.
Il élit en son sein un ou plusieurs vice-présidents.