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Article R334-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R334-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Pour les entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2, le montant réglementaire de la marge de solvabilité est calculé, conformément aux dispositions de l'article R. 334-13, à partir, suivant le cas, des provisions techniques et des capitaux sous risque, des primes ou cotisations et des sinistres, ou des avoirs résultant des opérations réalisées par cette entreprise sur le territoire de la République française.

Les éléments constitutifs de la marge doivent être localisés sur le territoire de la République française au moins jusqu'à concurrence du fonds de garantie mentionné à l'article R. 334-16 et pour le surplus à l'intérieur de l'Espace économique européen.