Article R*322-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*322-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Au projet d'acte d'association soumis à l'enquête prévue à l'article 6 du décret du 18 décembre 1927 doit être jointe, en sus des pièces mentionnées à l'article 10 de la loi du 21 juin 1865 et à l'article R. 322-3 :
Une notice faisant ressortir l'utilité commune tant des frais de restauration que des dépenses à exposer pour une meilleure utilisation de l'îlot au sens de l'article L. 312-1.
En outre, le projet d'acte d'association doit rappeler les dispositions de l'article L. 322-8.