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Article R*322-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R*322-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Les opérations de remembrement sont réalisées comme il est dit aux articles R. 322-7 à R. 322-22.


La commission administrative a, pour ce faire, les mêmes pouvoirs et obligations que le conseil des syndics, et le président de cette commission les mêmes pouvoirs et obligations que ceux du président et du directeur d'une association autorisée.