Article R*322-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article R*322-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Les communes à cadastre non encore rénové ayant fait l'objet d'opérations de remembrement urbain sont assimilées pour les parties remembrées aux communes à cadastre rénové dès la publication de l'arrêté de remembrement au fichier immobilier.