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Article R*322-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R*322-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Les communes à cadastre non encore rénové ayant fait l'objet d'opérations de remembrement urbain sont assimilées pour les parties remembrées aux communes à cadastre rénové dès la publication de l'arrêté de remembrement au fichier immobilier.