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Article R*322-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R*322-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Avant l'intervention de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 322-17, le président de l'association se conforme aux dispositions prises en application de l'article 29 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié pour assurer la concordance du cadastre et du fichier immobilier.