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Article R*322-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R*322-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Les affaires portées devant la juridiction de l'expropriation en application de l'article L. 322-6 ne peuvent être confiées au juge de l'expropriation qui préside la commission consultative prévue audit article L. 322-6.