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Article R*322-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R*322-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Les documents d'urbanisme indiquant les possibilités d'utilisation du sol à l'intérieur du périmètre de remembrement, ainsi éventuellement que les disciplines d'architecture à respecter par les constructeurs, doivent être tenus à la disposition des associés au secrétariat de l'association. Il en est de même des prescriptions d'urbanisme propres à l'opération qu'il est envisagé d'apporter en application du deuxième alinéa de l'article L. 322-6.