Articles

Article R*321-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*321-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Les délibérations mentionnées à l'article L. 321-7 ne sont exécutoires qu'après approbation par l'autorité chargée du contrôle.

Cette approbation est donnée après avis du ou des directeurs départementaux de l'équipement.