Article R*321-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*321-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Les établissements publics sont soumis au contrôle du préfet lorsque leur activité s'exerce dans le cadre d'un seul département.
Lorsque cette activité s'étend sur plusieurs départements, le contrôle est exercé par l'un des préfets désigné par le décret institutif, sans préjudice de l'application des dispositions du décret n. 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.