Article R*321-6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*321-6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Le statut des personnels de ceux des établissements publics, créés en application du premier alinéa de l'article L. 321-1, qui sont chargés de l'aménagement d'une agglomération nouvelle, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur pris après avis des conseils d'administration des établissements publics intéressés et consultation des organisations syndicales les plus représentatives.