Article R*321-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*321-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Les établissements publics créés en application des articles L. 321-1 et R. 321-1 ont un caractère industriel et commercial. Ils sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.