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Article R*318-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

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Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du conseil d'arrondissement.

Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans le délai prévu.