Article R*318-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article R*318-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Le conseil d'arrondissement est également consulté par le maire de la commune avant toute délibération du conseil municipal portant sur les objets ci-dessus lorsque cette délibération est prise à la demande d'un établissement public de coopération intercommunale ayant compétence pour la création ou la réalisation de zones mentionnées à l'article R. 318-16.