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Article R*318-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R*318-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Lorsqu'une de ces zones mentionnées à l'article R. 318-16 n'est pas créée ou réalisée dans le cadre de la procédure de zone d'aménagement concerté, le conseil d'arrondissement est consulté avant toute délibération du conseil municipal sur le projet de création ou de réalisation.