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Article R*318-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*318-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Le conseil d'arrondissement est consulté lors de la création et de l'établissement du dossier de réalisation d'une zone d'aménagement concertée ainsi que pour l'application anticipée du plan d'aménagement de zone, avant les délibérations du conseil municipal respectivement prévues aux articles R. 311-2, R. 311-3, R. 311-3-2, R. 311-3-3, R. 311-11, R. 311-12 et R. 311-14.