Articles

Article R318-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R318-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Dans les zones de résorption de l'habitat insalubre qui ont pour objet la construction de logements et qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 113-1, les clauses de la convention visée à l'article 1er du décret n. 71-495 du 24 juin 1971 relative au programme de reconstruction ne pourront être signées que postérieurement à la décision par laquelle le plan d'occupation des sols est rendu public.