Article R*318-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article R*318-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
L'opposition des propriétaires intéressés visée au troisième alinéa de l'article L. 318-3 doit être formulée, au cours de l'enquête prévue à l'article R. 318-10, dans les conditions fixées à l'article R. 141-8 du code de la voirie routière.