Articles

Article R*318-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R*318-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Le décret qui, en application de l'article L. 318-2, procède au transfert d'office d'équipements doit comporter, pour chacun d'eux, les indications prévues au 2° du premier alinéa de l'article R. 318-2.

Le décret mentionne en outre ceux d'entre eux qui sont classés dans le domaine public et, éventuellement, ceux dont l'entretien présente le caractère d'une dépense obligatoire.