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Article R*318-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R*318-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Le dossier soumis à l'enquête publique prévue à l'article L. 318-2 est établi à la diligence du préfet et comprend obligatoirement :

1° Une note explicative indiquant notamment le but de l'opération envisagée ;

2° Un état contenant l'énumération des équipements qui doivent faire l'objet d'un transfert d'office et comportant pour chacun d'eux, les indications prévues au premier alinéa (2.) de l'article R. 318-2 ;

3° Un plan de situation des équipements ci-dessus mentionnés ayant un caractère immobilier ;

4° Les délibérations prises par application du deuxième alinéa de l'article R. 318-3.