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Article R317-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R317-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Tous les travaux faisant l'objet d'une subvention ou d'un prêt sont mis en adjudication publique, à moins qu'un traité de gré à gré n'ait été autorisé par le préfet, après avis conforme du directeur départemental de l'équipement.

Les procès-verbaux d'adjudication et les marchés sont soumis à l'approbation préfectorale. Un arrêté préfectoral fixe les clauses et conditions générales du cahier des charges des adjudications.