Article R317-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R317-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Les prêts consentis par la caisse départementale sont versés aux associations syndicales dans les mêmes conditions que les subventions.
Les subventions et les prêts sont réglés soit en totalité après achèvement des travaux, soit au prorata des dépenses justifiées. Il n'est tenu compte ni des variations de prix intervenues depuis l'établissement du devis, ni du montant des marchés dans la mesure où il excéderait le montant du devis.
Afin de compléter, le cas échéant, en cours d'exécution des travaux, les moyens de financement primitivement arrêtés, le préfet procède comme il est dit à l'article R. 317-33. Si les ressources nouvelles obtenues s'avèrent insuffisantes, une subvention complémentaire peut être demandée. Si elle n'est pas accordée, le syndicat est invité à opter entre une réduction des travaux et un rajustement des taxes.