Articles

Article R317-39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R317-39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Les lotisseurs encore propriétaires de terrains dans les lotissements visés à l'article L. 317-1 ne peuvent bénéficier de la subvention de l'Etat pour la part des travaux d'aménagement afférente à ces terrains.

Il en est de même pour les propriétaires :

De terrains, bâtis ou non bâtis, d'une superficie totale dépassant 2.000 mètres carrés ;

De terrains non bâtis, sauf si ceux-ci constituent la dépendance d'une habitation desdits propriétaires dans ces lotissements ;

De terrains bâtis mais qui ne sont pas utilisés à titre principal pour l'habitation.