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Article R317-37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R317-37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


La demande tendant à obtenir les subventions prévues aux articles L. 317-1, L. 317-2 et L. 317-4 est, après avis du conseil municipal, adressée pour décision au préfet, avec les pièces énumérées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.