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Article R317-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R317-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Si le total du prêt, de la subvention et des ressources propres à l'association est inférieur au montant du devis, le préfet soumet à nouveau le dossier à la caisse départementale qui décide s'il y a lieu de majorer le montant du prêt.

Si la caisse départementale maintient le prêt au chiffre précédemment fixé, le syndicat est invité à délibérer soit sur la réduction de travaux, soit sur la création des ressources destinées à parfaire la différence. Aucune suite ne peut être donnée aux demandes de subventions et de prêts si ces réductions de travaux ne sont pas opérées ou si ces ressources complémentaires ne sont pas créées.

La décision de la caisse doit intervenir dans le mois qui suit le retour du dossier à la préfecture.