Article R334-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R334-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les dispositions de l'article R. 334-7 concernant le montant minimal du fonds de garantie ne sont pas applicables aux sociétés d'assurance mutuelles qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
a) Leurs statuts prévoient la possibilité de procéder à des rappels de cotisation ;
b) Elles ne garantissent pas les risques de responsabilité civile, sauf si ces risques constituent une garantie accessoire dans les conditions prévues par l'article R. 321-3, ni les risques entrant dans les branches mentionnées aux 14 et 15 de l'article R. 321-1 ;
c) Le montant annuel de leurs cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, ne dépasse pas 1 million d'unités de compte de la Communauté économique européenne ;
d) La moitié au moins de leurs cotisations sont versées par des personnes physiques.