Article R317-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R317-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
En cas de suppression de la caisse, les recettes qu'elle eût encaissées, si elle avait continué d'exister, sont perçues au bénéfice du département, exception faite des contributions prévues à l'article R. 317-29, 1.. Le montant des prêts accordés et non encore versés doit figurer en dépenses au budget départemental et, au cas où le conseil général refuse d'ouvrir les crédits correspondants, il est procédé par voie d'inscription d'office.