Articles

Article R317-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R317-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Les recettes de la caisse comprennent :

1° La dotation allouée par le conseil général ;

2° Le remboursement par les associations syndicales des prêts qui leur ont été consentis ;

3° Les subventions des communes ;

4° Les subventions particulières ;

5° Eventuellement, les contributions, intérêts de retard et taxes spéciales imposées aux associations syndicales, conformément à l'article R. 317-29, 2. et 3. ;

6° Les recouvrements faits sur les concessionnaires des services publics conformément à l'article L. 317-10 ;

7° Les sommes récupérées ou économisées du fait des lotisseurs et tous autres ;

8° Les sommes récupérées sur les parties des prêts restant à la charge des lots transférés à titre onéreux dans les lotissements visés à l'article L.317-7.

Les dépenses de la caisse comprennent :

1° Les prêts consentis aux associations syndicales ;

2° Les frais de contrôle des travaux effectués par les techniciens visés au troisième alinéa de l'article R. 317-45 ;

3° Les frais d'administration de la caisse ;

4° Les frais des instances engagées par le préfet en vertu de l'article L. 317-11 ;

5° Les dettes exigibles.