Article R317-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R317-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Les recettes de la caisse comprennent :
1° La dotation allouée par le conseil général ;
2° Le remboursement par les associations syndicales des prêts qui leur ont été consentis ;
3° Les subventions des communes ;
4° Les subventions particulières ;
5° Eventuellement, les contributions, intérêts de retard et taxes spéciales imposées aux associations syndicales, conformément à l'article R. 317-29, 2. et 3. ;
6° Les recouvrements faits sur les concessionnaires des services publics conformément à l'article L. 317-10 ;
7° Les sommes récupérées ou économisées du fait des lotisseurs et tous autres ;
8° Les sommes récupérées sur les parties des prêts restant à la charge des lots transférés à titre onéreux dans les lotissements visés à l'article L.317-7.
Les dépenses de la caisse comprennent :
1° Les prêts consentis aux associations syndicales ;
2° Les frais de contrôle des travaux effectués par les techniciens visés au troisième alinéa de l'article R. 317-45 ;
3° Les frais d'administration de la caisse ;
4° Les frais des instances engagées par le préfet en vertu de l'article L. 317-11 ;