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Article R317-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R317-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Le règlement de la caisse départementale est établi par le conseil général et soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur, conformément aux dispositions de l'article L. 317-6, alinéa 3. Ce règlement détermine notamment les modalités de contrats à intervenir entre les associations syndicales et le département pour le remboursement des emprunts, la surveillance et le contrôle des travaux et, ultérieurement, l'entretien des travaux.