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Article R317-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R317-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Le préfet propose au conseil général de constituer la caisse départementale et de pourvoir à sa dotation.

La dotation de cette caisse peut être prélevée soit sur les ressources générales du budget, soit sur le produit d'emprunts autorisés à cet effet.

La dotation est attribuée en une seule fois ou constituée par annuités.

Un arrêté interministériel peut prévoir les conditions dans lesquelles le produit des taxes actuellement existantes sera affecté aux caisses départementales.