Article R317-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R317-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Le comité syndical ou, à défaut, le préfet doit, à la demande du tiers des intéressés, convoquer l'assemblée générale en l'invitant à délibérer sur le point de savoir s'il y a lieu de constituer une association autorisée, en vue de l'exécution des travaux projetés par le comité.