Article R317-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R317-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Si l'association syndicale n'a pu être formée, le projet d'aménagement du lotissement prévu à l'article R. 317-2, établi par le comité syndical, est soumis à l'enquête publique dans les conditions fixées par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959. Ce projet contient un devis estimatif sommaire du coût des travaux. Les frais de l'enquête sont à la charge des propriétaires.