Article R334-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R334-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Le fonds de garantie des entreprises françaises agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 est égal au tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité défini à l'article R. 334-5.
Ce fonds ne peut être inférieur au montant minimal suivant :
- 400.000 unités de compte de la Communauté économique européenne, lorsque l'entreprise est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans une branche mentionnée aux 10 à 15 de l'article R. 321-1 ;
- 300.000 unités de compte de la Communauté économique européenne, lorsque l'entreprise est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans une branche mentionnée aux 1 à 8, 16 à 18 du même article ;
- 200.000 unités de compte de la Communauté économique européenne, lorsque l'entreprise est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans une branche mentionnée aux 9 et 17 du même article.
Toutefois, pour les entreprises constituées sous la forme de société à forme mutuelle, de société mutuelle d'assurance ou d'union de sociétés mutuelles, ces derniers montants sont respectivement fixés à 300.000, 225.000 et 150.000 unités de compte de la Communauté économique européenne.
Lorsqu'une entreprise est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans plusieurs branches, seule est prise en considération pour le calcul du fonds de garantie la branche à laquelle correspond le montant le plus élevé.