Article R317-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R317-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Les fonctions de receveur de l'association syndicale sont exercées par un comptable du Trésor nommé par le préfet sur la proposition du trésorier-payeur général. Sa rémunération est fixée par le préfet sur la proposition du trésorier-payeur général dans les limites et conditions déterminées par le ministre de l'économie et des finances.
Les règles établies pour la fixation des cautionnements des percepteurs et receveurs spéciaux lui sont applicables.