Article R317-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R317-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Lorsque l'adhésion à l'association syndicale a été donnée par le participant à une société d'épargne ou par le locataire avec promesse de vente, ceux-ci jouissent de tous les droits et remplissent les obligations attachées à la parcelle dont ils sont possesseurs.
En cas d'abstention du participant à une société d'épargne ou du locataire avec promesse de vente, c'est le propriétaire qui est membre de l'association syndicale.