Article R317-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R317-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Peuvent bénéficier des subventions de l'Etat et des prêts des caisses départementales les associations syndicales constituées conformément à la loi du 21 juin 1865 modifiée, aux décrets des 21 décembre 1926 et 18 décembre 1927 et aux dispositions spéciales des articles L. 317-1 à L. 317-15 et du présent chapitre.