Article R317-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R317-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Sont considérés comme défectueux au sens des articles L. 317-1 à L. 317-15 les lotissements entrepris avant le 11 août 1946 comportant des constructions à usage d'habitation qu'ils aient été créés ou non à cette fin, et qui ne se trouvent pas placés, compte tenu de la situation des agglomérations voisines de même importance, dans des conditions normales de viabilité, d'assainissement et d'hygiène.