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Article R315-61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R315-61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


L'action en nullité prévue à l'article L. 111-5-2 (alinéa 6) s'exerce devant le tribunal de grande instance du lieu de situation du bien*juridiction compétente*.