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Article R315-57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R315-57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Est soumise à la déclaration préalable prévue à l'article L. 111-5-2 toute division volontaire, en propriété ou en jouissance, par ventes ou locations simultanées ou successives d'une propriété foncière, lorsque cette division a pour objet ou, sur une période de moins de dix ans, a pour effet de porter à plus de trois le nombre de terrains issus de ladite propriété *champ d'application*.


Les terrains mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 315-1 ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du nombre de terrains issus de la division d'une propriété foncière.


En outre, ne sont pas soumises à la déclaration préalable prévue à l'article L. 111-5-2 :

a) Les divisions de propriétés foncières mentionnées à l'article R. 315-2 ;

b) Les divisions effectuées dans le cadre des opérations d'aménagement foncier relevant du titre Ier du livre Ier du code rural, à l'exception de celles opérées après la clôture desdites opérations ;

c) Les divisions résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole.