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Article R*315-54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*315-54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Le propriétaire ou son mandataire adresse au maire de la commune un plan de division préalablement à toute division de terrain en vue de l'implantation de bâtiments qui ne constitue pas un lotissement au sens de l'article R. 315-1 (alinéas 1 et 2) ou qui n'est pas une des divisions visées à l'article R. 315-2.