Articles

Article R*315-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*315-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Les divisions de terrains en vue de l'implantation de bâtiments qui ne constituent pas des lotissements au sens de l'article R. 315-1 (alinéa 1er et 2) doivent, à l'exception des divisions visées à l'article R. 315-2, être précédées de la délivrance d'un certificat d'urbanisme portant sur chacun des terrains devant provenir de la division.