Article R*315-49-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*315-49-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Lorsque la décision est prise au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, l'arrêté pris en application des articles R. 315-47, R. 315-48 ou R. 315-49 par lequel le maire ou le président de l'établissement public statue sur la demande de modification est complété avant notification au demandeur par une mention certifiant que la décision est transmise dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-4 *autorité compétente*.