Article R*315-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*315-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Lorsque l'autorité compétente décide d'ouvrir l'enquête publique prévue à l'article L. 315-2-1, celle-ci est organisée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement :
- par le préfet lorsque le lotissement concerné est situé dans le périmètre d'une opération d'intérêt national ;
- par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale dans les autres cas.
Le dossier soumis à enquête comprend :
1. La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative ;
2. L'ensemble des documents approuvés du lotissement concerné ;
3. Les règles d'urbanisme applicables au secteur couvert par le lotissement.
L'enquête publique préalable à l'approbation, la modification ou la révision du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu, tiennent lieu de l'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 315-2-1, à condition que le dossier d'enquête ait été complété par les pièces mentionnées à l'alinéa précédent.
Lorsque, à l'issue de l'enquête publique, il est décidé que les règles d'urbanisme propres aux lotissements cessent de s'appliquer, la décision prend la forme :
- soit d'un arrêté du préfet, au nom de l'Etat, lorsque le lotissement concerné est situé à l'intérieur du périmètre d'une opération d'intérêt national ;
- soit d'un arrêté du maire, au nom de la commune, ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, au nom de cet établissement, dans les autres cas.
Copie de cette décision est adressée aux autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations et actes relatifs à l'utilisation du sol. Elle est en outre affichée à la mairie pendant deux mois.