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Article R*315-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*315-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


La délivrance du certificat prévu à l'article R. 315-36 ne dégage pas le lotisseur de ses obligations et de sa responsabilité vis-à-vis des acquéreurs de lots, notamment en ce qui concerne la qualité des travaux exécutés.